Aspects réglementaires relatifs aux demandes de consentement éclairé, l'article 10 quater de la directive 2001/83/CE autorisant la documentation pharmaceutique, préclinique et clinique.
Il aborde divers aspects, qui sont énumérés ci-dessous : 
  • Introduction :
    • Ce document vise à simplifier les aspects réglementaires relatifs aux demandes de consentement éclairé
  • Cadre juridique :
    • L'article 10 quater de la directive 2001/83/CE autorise l'utilisation de la documentation pharmaceutique, préclinique et clinique dans le cadre des demandes d'autorisation de mise sur le marché, à condition que le consentement ait été obtenu pour les trois modules
  • Définition du produit de référence et demandes de consentement éclairé :
    • Le CMDh définit un produit de référence comme étant le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (MAH) d'un médicament dont le dossier est complet.
    • Les demandes de consentement éclairé doivent porter sur des médicaments présentant la même composition et la même forme pharmaceutique que le produit de référence.
    • La demande de consentement éclairé suit la même procédure d'autorisation que l'autorisation initiale.
  • Documents requis pour le dossier :
    • Le demandeur doit contacter les autorités nationales compétentes pour connaître les exigences relatives au dossier.
    • Si des modules autres que le module 1 sont présentés, ils doivent être identiques au dossier du produit de référence.
  • Conseils pour différentes situations :
    • La directive 2001/83/CE prévoit deux cas dans lesquels il est possible de demander une autorisation de mise sur le marché pour un produit au moyen d'une demande fondée sur l'article 10 quater
    • La première consiste à déposer une demande de consentement éclairé au niveau national dans l'État membre de référence pour A, tandis que la seconde consiste à engager une procédure de reconnaissance mutuelle/décentralisée auprès de ce même État membre de référence.
    • Le fait de ne pas retirer la demande nationale peut entraîner l'application de l'article 18 et entraîner la nullité de la demande
  • Tenue à jour du dossier après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché après consentement éclairé :
    • L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article 10 quater de la directive 2001/83/CE autorise des modifications autonomes du produit, permet des variations sans identité et exige la présentation de données.
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